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Les signes religieux dans l’espace public européen : aspects constitutionnels

Wanda Mastor
p. 23-39

Abstract

S’interroger sur le port de signes religieux nécessite au préalable de s’interroger sur la liberté religieuse. Est-elle proclamée en tant que telle ? Si oui, quelles sont ses composantes ? S’il existe une liberté de religion, un droit de manifester celle-ci, le port de signes religieux en est-il une composante, une conséquence, une manifestation ? S’agit-il d’un droit limité ? Si oui, quelles sont ces limites et qui peut les fixer ? Cet article apporte des réponses à ces questions et montre dans quelle mesure les pays européens ont adopté (ou non) des postures similaires sur la question des signes religieux dans l’espace public.

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  • 1  Bonne nouvelle de Marc, chapitre 12, verset 17.
  • 2  « Laïcité : le mot sent la poudre ; il éveille les résonances passionnelles contradictoires (…). L (...)

1 « Alors il leur dit : Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement ».1 La question du port des signes religieux est indissociable de la question de la laïcité, « ce mot qui sent la poudre » pour reprendre le célèbre mot de Jean Rivero.2 Indissociable de la laïcité et de la manière dont la liberté de religion trouve ses marques en son sein. Au commencement du délicat débat sur le port des signes religieux était une liberté, la liberté de religion, proclamée directement ou indirectement par divers textes nationaux et internationaux. Dans son article 10, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 affirme que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». De son côté, dès son Préambule, la Constitution du 27 octobre 1946 proclame que « tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés », le même texte précisant, dans son alinéa 5, que « nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi, en raison de ses opinions ou de ses croyances ». Plus loin, pour garantir l’égalité du peuple français, le Préambule dispose : « la France forme avec les peuples d’Outre-Mer une union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion ». Enfin, l’article 1er de la Constitution de 1958, après avoir rappelé que la France est une République laïque, et qu’elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion, proclame que la France « respecte toutes les croyances ». La Convention européenne des droits de l'homme, quant à elle, énonce, dans son article 9 § 1, que :

 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, la pratique et l’accomplissement des rites.

2S’interroger sur le port de signes religieux nécessite au préalable de s’interroger sur la liberté religieuse. Est-elle proclamée en tant que telle ? Si oui, quelles sont ses composantes ? S’il existe une liberté de religion, un droit de manifester celle-ci, le port de signes religieux en est-il une composante, une conséquence, une manifestation ? S’agit-il d’un droit limité ? Si oui, quelles sont ces limites et qui peut les fixer ? Les pays européens ont-ils adopté des postures similaires ou au contraire différentes sur la question du port des signes religieux ?

  • 3  Bioy, X., Droits fondamentaux et libertés publiques, Montchrestien, Lextenso éditions, collection (...)

3Pour tenter de répondre à ces questions, il faut au préalable distinguer la liberté de religion de notions voisines. La liberté religieuse est un aspect particulier de la liberté de conscience et d’opinion. Il n’est guère facile de distinguer tout d’abord ces deux dernières libertés, tant elles sont étroitement associées. La liberté d’opinion consiste dans la liberté d’avoir des opinions de toute nature (politique, syndicale etc.), de ne pas être inquiété à cause d’elles et de pouvoir les exprimer ; la liberté de conscience, quant à elle, « marque de fabrique de l’esprit des Lumières »3, consiste en la faculté pour chaque individu d’adhérer ou pas à des croyances. On s’aperçoit que ces deux libertés s’affirment nécessairement au travers d’une liberté voisine, la liberté d’expression.

4La liberté religieuse s’intègre dans la liberté d’opinion car elle consiste pour l’individu à donner ou non son adhésion intellectuelle à une religion, à la choisir librement. Mais la religion ne s’épuise pas dans la foi ou la croyance ; elle donne naissance à une pratique qui est l’un de ses éléments fondamentaux. Ainsi, garantir pleinement la liberté religieuse signifie également assurer le libre exercice des cultes. La véritable difficulté provient de la mise en œuvre de la liberté de conscience religieuse, notamment dans les pays (ils sont de loin les plus nombreux) où le principe de laïcité n’existe pas. La question du port des signes religieux, sa permission ou son interdiction, est inextricablement liée à celle de la laïcité. Le cœur de cette problématique est en réalité le droit de manifester sa religion. Droit qui trouve son origine dans la manière dont l’État envisage ses rapports avec la religion. De ce point de vue, l’espace européen est un fabuleux laboratoire, dans lequel cohabitent des États laïcs et des États proclamant une religion d’État (I). Le débat sur le port des signes religieux, particulièrement houleux en France, n’en est qu’une application. Mais il est sans doute celui qui recèle, au-delà des tensions communautaires, les plus redoutables problèmes juridiques (II).

Le fondement du droit de manifester sa religion : la question des rapports entre l’État et la religion

5D’une manière générale, le type de relations existant entre l’État et l’Église va souvent de pair avec un plus ou moins grand respect de la liberté religieuse. Plusieurs systèmes de rapports sont concevables.

La diversité des rapports

6Si on laisse de côté l’hypothèse, rare, d’une fusion entre État et religion, deux postures peuvent être globalement identifiées en Europe : l’union ou la séparation entre Église et État. Dans un système unioniste, une religion peut se voir attribuer le statut de « religion d’État ». C’est ainsi que la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949 s’ouvre par la formule suivante : « Conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, animé de la volonté de servir la paix du monde en qualité de membre égal en droits dans une Europe unie, le peuple allemand s'est donné la présente Loi fondamentale en vertu de son pouvoir constituant ». Le peuple grec, pour sa part, s’exprime à travers la Constitution « Au nom de la Trinité Sainte, Consubstantielle et Indivisible ». La section B de la première partie relative aux « dispositions fondamentales » s’intitule « rapports entre l’Église et l’État ». Elle dispose :

 1. La religion dominante en Grèce est celle de l'Église Orthodoxe Orientale du Christ. L'Église Orthodoxe de Grèce, reconnaissant pour Chef Notre Seigneur Jésus-Christ, est indissolublement unie, quant au dogme, à la Grande Église de Constantinople et à toute autre Église chrétienne du même dogme, observant immuablement, comme celles-ci, les saints canons apostoliques et synodiques ainsi que les saintes traditions. Elle est autocéphale et administrée par le Saint-Synode, qui est composé des Évêques en fonction, et par le Saint-Synode Permanent qui, émanant de celui-ci, est constitué comme il est prescrit par la Charte Statutaire de l'Église, les dispositions du Tome Patriarcal du 29 juin 1850 et de l'Acte Synodique du 4 septembre 1928 étant observées.

2. Le régime ecclésiastique existant dans certaines régions de l'État n'est pas contraire aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Le texte des Saintes Écritures reste inaltérable. Sa traduction officielle en une autre forme de langage sans l'approbation de l'Église Autocéphale de Grèce et de la Grande Église du Christ à Constantinople est interdite.

7L’article 9 de la Constitution de Monaco érige expressément « la religion catholique, apostolique et romaine » en « religion d'État ». La Constitution irlandaise, à l’instar du texte suprême grec, s’ouvre par la référence à la Trinité :

Au nom de la Très Sainte Trinité, de laquelle découle toute autorité et à laquelle toutes les actions des hommes et des États doivent se conformer, comme notre but suprême, Nous, peuple de l'Irlande, reconnaissant humblement toutes nos obligations envers notre seigneur, Jésus Christ, qui a soutenu nos pères pendant des siècles d'épreuves, Se souvenant avec gratitude de leur lutte héroïque et implacable pour rétablir l'indépendance à laquelle notre Nation avait droit, Désireux d'assurer le bien commun, tout en respectant la prudence, la justice et la charité, afin de garantir la dignité et la liberté de chacun, de maintenir un ordre véritablement social, de restaurer l'unité de notre pays et d'établir la paix avec toutes les autres nations, Nous adoptons, nous promulguons et nous nous donnons la présente Constitution[…]

8Dans un système de séparation de l’Église et de l’État, ce dernier assure la liberté des cultes mais refuse d’intervenir dans le fonctionnement des Églises. L’indifférence de l’État peut être soit une indifférence hostile, soit une indifférence tolérante. La France a opté pour cette dernière forme de séparation, établissant un régime laïc. Mais elle l’a fait avec plus de rigidité que les autres démocraties européennes. Ainsi, dans les exemples qui vont être cités, les Constitutions choisissent une forme de laïcité tolérante, sans jamais la citer, n’hésitant pas à mentionner notamment le catholicisme. L’article 7 de la Constitution italienne dispose ainsi que « L’État et l’Église catholique sont, chacun dans son ordre, indépendants et souverains. Leurs rapports sont réglementés par les Pactes du Latran. Les modifications des Pactes, acceptées par les deux parties, n’exigent pas de procédure de révision constitutionnelle ». L’article 8 poursuit ainsi :

Toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi. Les confessions religieuses autres que la confession catholique ont le droit de s’organiser selon leurs propres statuts, pour autant qu’ils ne s’opposent pas à l’ordre juridique italien. Leurs rapports avec l’État sont fixés par la loi sur la base d’ententes avec leurs représentants respectifs.

9 La séparation est donc bien établie, organisée, mais non de manière rigide. La Constitution polonaise va dans le même sens, son préambule marquant particulièrement cette volonté de respecter toutes les croyances ou les non croyances : « Nous, Nation polonaise - tous les citoyens de la République, tant ceux qui croient en Dieu, source de la vérité, de la justice, de la bonté et de la beauté, que ceux qui ne partagent pas cette foi et qui puisent ces valeurs universelles dans d'autres sources. »

10 L’article 2 est consacré aux rapports entre l’Église et l’État :

 Les Églises et autres unions confessionnelles jouissent de droits égaux. Les pouvoirs publics de la République de Pologne font preuve d'impartialité en matière de convictions religieuses, de conceptions du monde et d'opinions philosophiques, assurant leur libre expression dans la vie publique. Les rapports entre l'État et les Églises et autres unions confessionnelles se fondent sur le principe du respect de leur autonomie et de leur indépendance mutuelle dans leurs domaines respectifs, ainsi que sur le principe de la coopération pour le bien de l'homme et pour le bien commun. Les rapports entre la République de Pologne et l'Église catholique sont définis par un traité conclu avec le Saint-Siège et par les lois. Les rapports entre la République de Pologne et les autres Églises et unions confessionnelles sont définis par des lois fondées sur des accords conclus entre le Conseil des ministres et leurs représentants compétents.

11 L’article 15, 3 de la Constitution du Royaume d’Espagne évoque même l’idée de coopération malgré la séparation : « Aucune confession n'est religion d'État. Les pouvoirs publics tiennent compte des croyances religieuses de la société espagnole et maintiendront les relations de coopération poursuivies avec l'Église catholique et les autres confessions ». Le voisin portugais énonce également la séparation mais tout en affirmant la liberté religieuse (article 41, 4) : « Les Églises et les autres communautés religieuses sont séparées de l’État. Elles peuvent, librement, s’organiser, exercer leurs fonctions et célébrer leur culte ».

  • 4  Conseil constitutionnel, décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004.

12La France a choisi, de manière particulièrement tranchée, de se proclamer, dès le premier article de la Constitution, une République « laïque ». Ouverture du texte suprême interprétée de manière rigoureuse par le Conseil constitutionnel qui, dans la décision du 19 novembre 2004 sur le Traité établissant une Constitution pour l’Europe4, a estimé que ses principes interdisaient « à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ».

La laïcité « à la française »

13La religion d’État est la formule qui fut utilisée en France sous l’Ancien régime. Les relations étaient fondées, depuis 1515, sur le Concordat conclu à Bologne entre François 1er et Léon X. Ce Concordat reconnaissait une place prédominante dans l’État à l’Église catholique, le régime des autres religions étant fortement précaire. La Révolution va consacrer le principe de la liberté de conscience mais ne s’écartera pas de la vieille tradition monarchique de la religion d’État. Le Concordat de 1801 libéralise les cultes, mais on ne peut pas encore parler de séparation de l’Église et de l’État : certains cultes sont simplement licites, d’autres bénéficient d’une reconnaissance officielle (le culte catholique, les principales Églises protestantes, le culte israélite sont érigés en services). Il y est affirmé que « la religion de la majorité de français » est la religion catholique. Mais les églises restent soumises au contrôle de l’État qui leur accorde des subventions publiques. C’est ainsi le gouvernement qui participe à la nomination des évêques catholiques, notamment au nom de la croyance en l’utilité sociale de la religion. Le divorce entre l’Église et l’État, dont les origines sont multiples, se concrétise dans la loi du 9 décembre 1905. L’article 2 dispose que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». La République affirme ainsi qu’elle abandonne désormais le système des religions reconnues.

14La loi interdit par ailleurs « l’inscription des crédits en vue de subventionner à titre permanent et régulier le service des cultes ». Il ne faut pas en conclure l’interdiction de toute aide de l’État. Il peut ainsi subventionner des activités qui présentent un caractère général bien que s’exerçant dans un cadre confessionnel (hospices, hôpitaux, crèches…). La séparation de l’Église et de l’État consacrée en 1905 avait été anticipée par celle entre l’Église et l’école. Les écoles publiques étaient devenues un lieu de diffusion du message religieux. Non seulement le catéchisme était une discipline obligatoire, mais les instituteurs eux-mêmes étaient la plupart du temps recrutés dans le corps des permanents de l’Église. Il en va de même dans le secondaire, les congrégations profitant de la liberté d’enseignement reconnue par la loi Falloux pour acquérir un véritable monopole dans la scolarisation des jeunes filles. C’est Jules Ferry qui va engager la révolution éducative entre 1879 et 1883 (création des lycées de jeunes filles en 1880, gratuité de l’enseignement primaire en 1881, caractère obligatoire en 1882, substitution du cours d’instruction civique et morale à celle du catéchisme, création de l’École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses en 1879, de l’ENS de Saint-Cloud…). Un décret du 29 mars 1880 prononce la dissolution de la Compagnie de Jésus, la loi sur la liberté d’association de 1901 soumet les congrégations à des contrôles. Une loi du 5 juillet 1904 interdit aux religieux d’enseigner et impose aux congrégations de fermer leurs écoles dans un délai de 10 ans.

15La laïcité est donc entrée par la porte de l’éducation, avant que la loi de 1905 ne proclame la séparation de l’Église et de l’État. « Née » dans l’école, c’est aussi à travers elle que la laïcité connaîtra ses plus difficiles applications au XXème siècle.

L’application du droit de manifester sa religion : la question des signes religieux

16La liberté de conscience que l’État laïque doit reconnaître à chacun s’accompagne-t-il du droit d’afficher ostensiblement les signes de son appartenance à telle ou telle religion ? Le problème s’est posé en France à propos du port du foulard islamique dans les années 1990. Aujourd’hui, c’est la loi sur l’interdiction de la dissimilation du visage dans l’espace public qui cristallise toutes les tensions. Dans les pays voisins, notamment en Allemagne, la question des signes religieux est double : il y a eu un débat d’une part sur les signes imposés, d’autre part sur les signes portés. De manière générale, il n’est pas caricatural d’affirmer que la France a une posture particulièrement ferme quant à l’interprétation de la laïcité. L’encadrement du port du voile est laissé à la discrétion des responsables d’établissements au Royaume-Uni, en Irlande ou aux États-Unis. En France, le terrain semble glisser du respect de toutes les croyances à la négation de toutes. Plus exactement, à l’exclusion d’une religion en particulier, d’où le malheureux amalgame opéré entre la question du droit de manifester sa religion à celle de l’intégration.

Les signes religieux dans les pays voisins : la volonté de conciliation

17Il faut comprendre les décisions des cours constitutionnelles qui vont suivre à travers le prisme du degré de laïcité des États en question. L’affaire, très célèbre, des crucifix apposés sur les murs des écoles de Bavière ne peut s’envisager indépendamment des aspects religieux de la Loi fondamentale évoqués tout à l’heure. Le texte suprême allemand combine en quelque sorte la liberté religieuse (articles 3 et 4) et le maintien de certains privilèges au profit des Églises établies (catholiques, protestantes, et juives). Ces dernières, en vertu de l’article 140 de la loi fondamentale, ont le statut de collectivité de droit public et la possibilité de bénéficier de ressources fiscales. Ce sont les länder, et non le Land, qui sont exclusivement compétents en matière d’enseignement. C’est donc à eux qu’il appartient de concilier la liberté religieuse des enfants et le caractère chrétien de la quasi-totalité des écoles publiques. Pour les allemands, la liberté religieuse a un double visage : elle est soit positive soit négative. Aussi les parents peuvent-ils revendiquer le droit de dispenser à leurs enfants de l’éducation religieuse. Les faits sont connus : en 1986, des parents anthroposophes exigent à la rentrée scolaire que soit enlevé un crucifix qui ornait un mur d’une salle de classe. Les grands crucifix ont été remplacés par de simples croix. Saisie de l’affaire, la cour constitutionnelle conclut à la violation de la liberté religieuse :

  • 5  Cité par P. Bon et D. Maus (dir.), Les grandes décisions des cours constitutionnelles européennes, (...)

L’article 4, alinéa 1 de la loi fondamentale ne se borne pas à interdire à l’État une immixtion dans les convictions, manifestations et représentations religieuses des individus ou des collectivités religieuses. Il lui impose aussi le devoir de leur assurer un espace dans lequel peut se développer la personnalité dans le domaine religieux ou philosophique et les protège contre des attaques ou des entraves de la part de partisans d’autres orientations philosophiques ou de groupes religieux concurrents. (…) C’est l’affaire des parents de transmettre à leurs enfants les convictions religieuses ou philosophiques qu’ils estiment juste. Y correspond le droit de tenir leurs enfants éloignés des convictions qu’ils considèrent fausses ou nuisibles.5

  • 6  BVerfGE, tome 93, p. 1-34.
  • 7  BVerfGE, tome 108, pp. 282-340.

18La loi de Bavière imposait la présence de croix dans toutes les classes des écoles primaires. La Cour a conclu, dans la décision du 16 mai 19956, que le land devait chercher un « compromis acceptable par tous », et que l’obligation de la présence de la croix, qui n’est pas « qu’un signe général de la tradition culturelle occidentale » mais « le cœur essentiel de la foi chrétienne », était inconstitutionnelle. La même juridiction constitutionnelle a également eu à se prononcer sur la question du port du foulard islamique dans un arrêt du 24 septembre 2003.7 Il y était question d’une Allemande d’origine afghane qui, ayant réussi au concours de professeurs des écoles, avait manifesté son intention de faire cours voilée. Le ministère refusa de la nommer. Les tribunaux ont admis la constitutionnalité d’un tel refus, au nom notamment de la liberté religieuse négative des élèves. Mais la Cour constitutionnelle, saisie d’un recours direct, cassa ces jugements, au motif que seul le législateur du land (en l’occurrence, le Bade-Wurtemberg) pouvait porter une telle limitation à la liberté religieuse de l’enseignante. C’est au législateur qui revient d’opérer le « compromis » dont il était déjà question dans l’affaire du crucifix. Le land s’est donc doté d’une loi en 2004 très clairement défavorable au port de signes religieux ostentatoires par les enseignants, et d’autres länder lui ont emboîté le pas. La Bavière est sans doute celle qui va le plus loin, la loi du 26 juillet 2006 indiquant :

  • 8  Cité par M. Fromont, « les décisions de la cour constitutionnelle allemande », in Bon et Maus, op. (...)

Pendant les heures d’enseignement, les enseignants ne peuvent pas porter de symboles extérieurs exprimant des convictions religieuses ou philosophiques qui pourraient être compris par les élèves et leurs parents comme l’expression d’une attitude incompatible avec les valeurs et les buts éducatifs définis par la Constitution, y compris les valeurs éducatives et culturelles chrétiennes et occidentale8.

19 Cette loi a été jugée constitutionnelle par la cour de Bavière, l’article 131, alinéa 2 de la Constitution bavaroise disposant que « les buts suprêmes de la formation sont la crainte de Dieu, le respect des convictions religieuses et de la dignité humaine ».

Les signes religieux en France : une conception rigoureuse de la laïcité

  • 9  Gaudemet, Y., Stirn, B., Dal Farra, T. et Rolin, F., Les grands avis du Conseil d’État, Dalloz, co (...)

20C’est le Conseil d'État, statuant dans ses formations administratives puis au contentieux, qui a dû trouver une réponse juridique à cette question. Tant dans son avis du 27 novembre 1989 que dans son arrêt Kheroua du 2 novembre 1992, la Haute juridiction a estimé que le port d’insignes ou vêtements religieux n’était pas incompatible avec le principe de laïcité, dès lors qu’il ne constituait pas un acte de pression, provocation, de prosélytisme ou de propagande. Aussi une interdiction générale et absolue du port de tout signe d’ordre religieux imposée par un règlement intérieur d’un collège est-elle illégale. Le Conseil d’État a donc une vision généreuse de la laïcité. Plus exactement, une conception large de la liberté religieuse et du droit de manifester sa religion, comme le révèle « l’avis qui a eu la plus grande résonance dans l’opinion publique depuis des décennies »9 :

 La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité ; que, dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, ou, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public.

  • 10  Conseil d’État, 14 mars 1994, Mlle Yilmaz.
  • 11  Conseil d’État, 27 novembre 1996, ministre de l’Éducation nationale contre Khalid.
  • 12  Conseil d’État, 27 novembre 1996, Époux Wissaadane.

21La circulaire Bayrou de septembre 1994 est ambiguë. Elle interdit les « signes si ostentatoires que leur signification est précisément de séparer certains élèves des règles de vie commune de l’école ». En réalité, il faut retenir de l’avis et des arrêts du Conseil d’État que tout est une affaire de circonstances, que le signe religieux, en soi, n’est une menace pour personne. On peut retenir globalement de sa jurisprudence que le juge annule les interdictions à caractère permanent10, de même que l’exclusion d’une élève dont l’attitude vestimentaire ne revêt pas le caractère d’un acte de pression ou de prosélytisme11. Il valide en revanche la sanction du port de tenues incompatibles avec le bon déroulement des cours, ou d’absences répétées aux cours d’éducation physique12. Dans tous les cas, les élèves et les enseignants sont placés dans une situation sensiblement différente. Les premiers jouissent de leur liberté de conscience ; les seconds doivent avant tout assurer la neutralité du service. Le Conseil d’État a clairement dit dans l’avis Mlle Marteaux du 3 mai 2000 que le principe de laïcité s’opposait à ce que les agents du service public de l’enseignement jouissent du droit de manifester leurs croyances religieuses. Ils sont titulaires de la liberté de religion, mais pas de celle de la manifester. Le port de signes religieux leur est donc interdit.

  • 13  Conseil d’État, 20 mai 1996, Houta
  • 14  Conseil d’État, 20 mai 1996, Ali

22La question du port du foulard est récurrente. Le législateur s’en est finalement emparé en adoptant la loi du 15 mars 2004. Deux options s’offraient au législateur : soit interdire de manière générale et absolue le port de tous signes religieux dans les écoles publiques ; soit maintenir le principe d’une liberté pour les élèves de manifester leurs croyances religieuses dans ces écoles mais en limitant cette liberté par l’interdiction du port de certains signes. La première option permettait de n’introduire aucune discrimination entre les signes manifestant l’appartenance à une religion puisque tous auraient été interdits. Mais ainsi retenue, cette option avait pour conséquence une atteinte excessive au droit de manifester ses opinions religieuses. C’est donc la seconde voie qui a été choisie par le législateur, avec le risque concomitant du développement d’une laïcité discriminatoire hostile à certaines religions. Les chefs d’établissement, après l’avis du Conseil d’État de 1989, avaient tiré la conclusion hâtive que certains signes religieux étaient « par nature » ou « par leur caractère ostentatoire ou revendicatif » contraires au principe de laïcité. Le Conseil d’État leur a régulièrement répondu que « le foulard ne saurait être regardé comme un signe présentant par nature un caractère ostentatoire ou revendicatif ou présentant, par son seul port, un acte de prosélytisme ou de pression »13. Est ainsi illégale une décision d’exclusion qui n’est pas fondée « sur le comportement de la jeune fille mais sur le seul motif que le port de ce foulard aurait été par nature incompatible avec le principe de laïcité ».14

23Mais comme le précise la circulaire de 1984, « la loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets ». Sont en revanche montrés du doigt « le voile islamique, quel que soit le nom qu’on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive ». Dans un arrêt Union française pour la cohésion nationale du 8 octobre 2004, le Conseil d’État a jugé que la circulaire avait été adoptée conformément à une loi qui ne portait pas une atteinte excessive à la liberté de religion.

  • 15  Cour européenne des droits de l’homme, grande chambre, Leyla Sahin c. Turquie, 10 novembre 2005, r (...)

24La position de la haute juridiction administrative française est conforme à celle de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans l’arrêt Sahin contre Turquie du 10 novembre 200515, les juges de Strasbourg ont élevé le principe de laïcité au rang des objectifs légitimes permettant aux États de limiter la liberté de religion sur le fondement de l’article 9 § 2. En conséquence, la Cour décerne un brevet de conventionnalité à la législation turque interdisant le port du foulard dans les universités. La Cour européenne a débouté Leyla Sahin, une femme médecin turque, qui se plaignait d'avoir été exclue de l'université d'Istanbul en 1998, à l'époque de ses études, parce qu'elle portait le foulard islamique. La Cour, qui avait déjà statué sur cette affaire en juin 2004, a de nouveau conclu à la non violation par la Turquie de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, portant sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, invoquée par Leyla Sahin. La CEDH a estimé que l'interdiction du foulard dans les universités turques pouvait être considérée comme « nécessaire à la protection du système démocratique en Turquie ». Dans son argumentaire sur les universités turques, la Cour européenne souligne que l'interdiction du port du foulard poursuit « pour l'essentiel les buts légitimes que sont la protection des droits et des libertés d'autrui et de l'ordre », et qu'elle est fondée sur « les principes de laïcité et d'égalité ».

25À l’instar des juges constitutionnels turcs, la Cour rappelle l’importance du contexte national, et l’impact que peut avoir le port de ce symbole sur ceux qui ne l'arborent pas. Entrent en jeu notamment, comme elle l'a déjà souligné, la protection des « droits et libertés d'autrui » et le « maintien de l'ordre public » dans un pays où la majorité de la population, manifestant un attachement profond aux droits des femmes et à un mode de vie laïque, adhère à la religion musulmane. Une limitation du port du foulard peut donc passer pour répondre à un « besoin social impérieux » tendant à atteindre ces deux buts légitimes, d'autant plus que ce symbole religieux avait acquis au cours des dernières années en Turquie une portée politique.

  • 16  Cour européenne des droits de l’homme, deuxième section, 23 février 2010, M. Arslan et autres c./ (...)

26Dans ces circonstances et compte tenu notamment de la marge d'appréciation laissée aux États contractants, la Cour conclut que l'ingérence litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée aux buts poursuivis, et pouvait donc être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique ». Mais la Cour a également jugé, plus récemment, que la laïcité ne saurait fonder une restriction générale à l’expression des convictions religieuses dans l’espace public16. Elle ne peut donc justifier une prohibition absolue du voile intégral dans l’ensemble de l’espace public.

  • 17  Conseil d’État, 27 juillet 2001, Fonds de défense des musulmans en justice.
  • 18  Conseil d’État, 15 décembre 2006, United Sikhs.

27Les défenseurs les plus farouches de la laïcité n’acceptent pas toutes les conséquences de la libre manifestation des opinions religieuses dans la sphère publique. Le Conseil d’État a d’ailleurs lui-même jugé que le port de signes religieux pouvait interdit sur les photos des pièces d’identité17 ou les permis de conduire18. Mais dans les écoles, les discriminations sont inévitables et ont pu conduire à la stigmatisation de certaines religions. En l’occurrence, celles dont les signes sont plus visibles, voire ostentatoires.

28C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. En vertu de son article premier, « Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». L’article 2 précise ce qu’il faut entendre par « espace public » : « I. ― Pour l'application de l'article 1er, l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. II. ― L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles ».

  • 19  Conseil d’État, section du rapport et des études, Étude relative aux possibilités juridiques d’int (...)

29La loi ne mentionne donc absolument pas le port du voile intégral. Pourtant, l’exposé des motifs du projet de loi ne laisse guère de place de doute : « La France n’est jamais autant elle-même, fidèle à son histoire, à sa destinée, à son image, que lorsqu’elle est unie autour des valeurs de la République : la liberté, l’égalité, la fraternité. Ces valeurs sont le socle de notre pacte social ; elles garantissent la cohésion de la Nation ; elles fondent le respect de la dignité des personnes et de l’égalité entre les hommes et les femmes. Ce sont ces valeurs qui sont aujourd’hui remises en cause par le développement de la dissimulation du visage dans l’espace public, en particulier par la pratique du port du voile intégral ». L’étude demandée au Conseil d’État s’intitule d’ailleurs « Étude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral »19. Dans ce rapport rendu le 25 mars 2010, la haute juridiction administrative a estimé qu’il était impossible de recommander une interdiction du seul voile intégral, en tant que tenue porteuse de valeurs incompatibles avec la République. Tant le gouvernement que le législateur n’ont pas suivi les recommandations du Conseil d’État, qui a par ailleurs estimé qu’une telle interdiction serait très fragile juridiquement et difficilement applicable en pratique.

  • 20  Conseil constitutionnel, décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010.

30Sont donc concernés seulement le niqab et la burqa, non le hijab (celui qui était particulièrement visé par la loi de 2004 interdisant les signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse à l’école) et le jilbeb. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 7 octobre 201020, a validé la loi :

Considérant que les articles 1er et 2 de la loi déférée ont pour objet de répondre à l’apparition de pratiques, jusqu’alors exceptionnelles, consistant à dissimuler son visage dans l’espace public ; que le législateur a estimé que de telles pratiques peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en société ; qu’il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation d’exclusion et d’infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d’égalité ; qu’en adoptant les dispositions déférées, le législateur a ainsi complété et généralisé des règles jusque-là réservées à des situations ponctuelles à des fins de protection de l’ordre public.

31Mais le brevet de constitutionnalité est subordonné à une réserve d’interprétation :

Considérant qu’eu égard aux objectifs qu’il s’est assignés et compte tenu de la nature de la peine instituée en cas de méconnaissance de la règle fixée par lui, le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde de l’ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée ; que, toutefois, l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l’article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l’exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ; que, sous cette réserve, les articles 1er à 3 de la loi déférée ne sont pas contraires à la Constitution.

  • 21  Sénat, étude de la législation comparée n° 201, Le port de la burqa dans les lieux publics, octobr (...)

32Si, à travers le monde, de rares pays ont opté pour une interdiction générale du port du voile intégral, aucune démocratie européenne n’interdisait jusqu’à la loi française le port du voile dans l’espace public comme l’ont souligné l’étude de la législation comparée du Sénat en octobre 200921 et celle du Conseil d’État précitée de 2010. Le débat sur la question de la réglementation du port du voile intégral est en cours dans des pays tels que l’Italie, le Danemark, ou les Pays-Bas. La France fut la première démocratie européenne à être allée aussi loin sur la voie de la réglementation en franchissant la ligne, autrefois rouge, de l’interdiction générale et absolue. Après bien des vicissitudes parlementaires, la Belgique l’a rejoint le 28 avril 2011.

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Bibliography

X. Bioy, Droits fondamentaux et libertés publiques, Montchrestien : Lextenso Éditions, 2011

P. Bon (dir.), D. Maus (dir.), Les grandes décisions des cours constitutionnelles européennes, Paris : Dalloz, 2008

Conseil d’État, Étude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral. Rapport adopté par l’assemblée générale plénière du Conseil d’État le jeudi 25 mars 2010 [en ligne] http://www.conseil-etat.fr/media/document/avis/etude_vi_30032010.pdf, consulté le 27 janvier 2012

M. Fromont, « Les décisions de la cour constitutionnelle allemande », in Pierre Bon et Didier Maus (dir.), Les grandes décisions des cours constitutionnelles européennes, Paris : Dalloz, 2008

Y. Gaudemet, B. Stirn, T. Dal Farra, F. Rolin, Les grands avis du Conseil d’État, Paris : Dalloz, 2002

J. Rivero, « La notion juridique de laïcité », Recueil Dalloz, 1949 (chronique XXXIII)

Sénat, Étude de la législation comparée n° 201, Le port de la burqa dans les lieux publics, octobre 2009 [en ligne] http://www.senat.fr/lc/lc201/lc201_mono.html, consulté le 27 janvier 2012

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Notes

1  Bonne nouvelle de Marc, chapitre 12, verset 17.

2  « Laïcité : le mot sent la poudre ; il éveille les résonances passionnelles contradictoires (…). Le seuil du droit franchi, les disputes s’apaisent ; pour le juriste, la définition de la laïcité ne soulève pas de difficulté majeure ; des conceptions fort différentes ont pu être développées par des hommes politiques dans le feu des réunions publiques ; mais une seule a trouvé sa place dans les documents officiels : les textes législatifs, les rapports parlementaires qui les commentent, les circulaires qui ont accompagné leur mise en application ont toujours entendu la laïcité en un seul sens, celui de la neutralité religieuse de l’État », J. Rivero, « La notion juridique de laïcité », Rec. Dalloz, 1949, chronique XXXIII.

3  Bioy, X., Droits fondamentaux et libertés publiques, Montchrestien, Lextenso éditions, collection LMD, 2011, p. 529.

4  Conseil constitutionnel, décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004.

5  Cité par P. Bon et D. Maus (dir.), Les grandes décisions des cours constitutionnelles européennes, Dalloz, collection Grands arrêts, 2008, p. 271.

6  BVerfGE, tome 93, p. 1-34.

7  BVerfGE, tome 108, pp. 282-340.

8  Cité par M. Fromont, « les décisions de la cour constitutionnelle allemande », in Bon et Maus, op. cit., p. 277.

9  Gaudemet, Y., Stirn, B., Dal Farra, T. et Rolin, F., Les grands avis du Conseil d’État, Dalloz, collection Grands arrêts, 2002, p. 229.

10  Conseil d’État, 14 mars 1994, Mlle Yilmaz.

11  Conseil d’État, 27 novembre 1996, ministre de l’Éducation nationale contre Khalid.

12  Conseil d’État, 27 novembre 1996, Époux Wissaadane.

13  Conseil d’État, 20 mai 1996, Houta

14  Conseil d’État, 20 mai 1996, Ali

15  Cour européenne des droits de l’homme, grande chambre, Leyla Sahin c. Turquie, 10 novembre 2005, requête n° 44774/98.

16  Cour européenne des droits de l’homme, deuxième section, 23 février 2010, M. Arslan et autres c./ Turquie, requête n° 41135/98.

17  Conseil d’État, 27 juillet 2001, Fonds de défense des musulmans en justice.

18  Conseil d’État, 15 décembre 2006, United Sikhs.

19  Conseil d’État, section du rapport et des études, Étude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral, rapport adopté par l’assemblée générale plénière du Conseil d’État le jeudi 25 mars 2010, http://www.conseil-etat.fr/media/document/avis/etude_vi_30032010.pdf.

20  Conseil constitutionnel, décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010.

21  Sénat, étude de la législation comparée n° 201, Le port de la burqa dans les lieux publics, octobre 2009, http://www.senat.fr/lc/lc201/lc201_mono.html.

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References

Bibliographical reference

Wanda Mastor, “Les signes religieux dans l’espace public européen : aspects constitutionnels”Observatoire de la société britannique, 13 | 2012, 23-39.

Electronic reference

Wanda Mastor, “Les signes religieux dans l’espace public européen : aspects constitutionnels”Observatoire de la société britannique [Online], 13 | 2012, Online since 01 September 2013, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/osb/1407; DOI: https://doi.org/10.4000/osb.1407

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About the author

Wanda Mastor

Professeur de droit public à l'Université Toulouse I Capitole, Institut Maurice Hauriou

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