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Le principe de séparation de l’Église et de l’État en Allemagne et en France - Histoire et actualité

Janine Ziegler
p. 187-210

Résumé

On assiste depuis plusieurs années à une convergence de la France et de l’Allemagne dans la façon d’interpréter le système de séparation de l’Église et de l’État afin de traiter les questions modernes, comme celle de l’intégration de l’islam et des musulmans. Avant de se pencher sur la convergence relative des deux modèles (notamment dans la manière de traiter l’apparition d’une « nouvelle » religion dans l’espace public, l’islam), cet article explicitera la vision traditionnelle du principe de séparation en Allemagne, en soulignant les différences et surtout les similitudes par rapport au modèle français.  

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Texte intégral

Introduction

1Pilier fort de l’identité nationale de nos deux pays, le système de séparation de l’Église et de l’État est, depuis quelques années, d’une actualité constante dans le débat public et scientifique. C’est surtout le défi de la bonne et juste intégration de l’islam dans les deux systèmes historiques de séparation en vigueur qui ne cesse d’enrichir le débat.

2Du point de vue comparatif, il est surtout intéressant de voir que, ni en Allemagne ni en France, la réponse aux besoins variables de la communauté musulmane ne peut résider dans la simple transmission de la pensée « classique » du principe de séparation. Autrement dit, la question qui se pose actuellement de part et d’autre du Rhin est celle d’une possible et/ou souhaitable réinterprétation « moderne » du principe de séparation.

3Le regard de l’extérieur nous montre notamment un fait très intéressant : le rapprochement réciproque de nos deux États dans la façon d’interpréter le système de séparation classique pour pouvoir traiter les questions modernes comme celle de l’intégration de l’islam.

4Mais qu’est-ce que la vision classique du principe de séparation en Allemagne ? Que sont ses différences et surtout ses similitudes par rapport au modèle français ? Et comment est-il possible que deux systèmes traditionnellement considérés comme opposés l’un à l’autre, puissent se rapprocher dans la manière de traiter l’apparition d’une « nouvelle » religion dans l’espace public ?

Le modèle de séparation en Allemagne – les traits classiques

5Le principe de séparation allemand – comme celui de la France et beaucoup d’autres d’ailleurs – se caractérise principalement par ses trois dimensions : juridique, historique et philosophique.

  • 1 Voir Parlamentarischer Rat (1949), article 4.

6En ce qui concerne le droit de séparation, il est particulièrement important de noter que le système allemand de séparation englobe deux dimensions différentes : celle de la garantie de la liberté religieuse et celle du principe de séparation institutionnelle de l’Église et de l’État. Les deux aspects sont, en Allemagne, réglés par la loi fondamentale allemande – la Grundgesetz (GG) : la liberté religieuse est ancrée dans l’article 4 de la Grundgesetz,qui stipule que « la liberté de croyance et de conscience et la liberté de professer des croyances religieuses et philosophiques sont inviolables (1) » et que « le libre exercice du culte est garanti (2) ».1

  • 2  Parlamentarischer Rat (1949), op.cit.  
  • 3 Deutsche Nationalversammlung (1919), article 137.

7Le deuxième aspect du principe de séparation, celui de la séparation institutionnelle, n’est réglé qu’implicitement dans la Grundgesetz. Car le principe de la séparation institutionnelle est, encore aujourd’hui, déterminé par des règlements juridiques (précisément par les articles 136-139 et 141) de la constitution de Weimar de 1919 – la Weimarer Reichsverfassung – que l’article 140 de la Grundgesetz incorpore.2 L’article de Weimar le plus important concernant le règlement de la séparation institutionnelle est l’article 137 (1) qui définit le système de séparation allemand avec les mots « il n’y a pas d’Église nationale » – Es besteht keine Staatskirche.3

  • 4  Bundesverfassungsgericht (2003).

8Cette formulation (« il n'y a pas d’Église nationale ») signifie, dans la pensée allemande, l’existence d’une conception éthique ouverte voire de partenariat entre l’État allemand et les Églises. Le Tribunal constitutionnel fédéral allemand – le Bundesverfassungsgericht (BVerfG) – a défini cette conception politico-religieuse en utilisant l’expression Weltanschauliche Neutralität – une neutralité philosophique et spirituelle : « Cette neutralité religieuse et philosophique n’implique pas une conception de séparation stricte de l’État et de l’Église, mais une attitude qui conçoit la liberté de croyance comme valeur ouverte et vaste englobant tous les aveux spirituels».4

  • 5  Janine Ziegler, (2007), p. 243-262.

9Ce concept de Weltanschauliche Neutralität repose sur trois principes : neutralité étatique, tolérance et parité.5

  • 6  Bundesverfassungsgericht (2003), op.cit.

10La neutralité étatique incarne – comme nous montre la citation du BVerfG – la non-identification de la République fédérale à une quelconque communauté religieuse ou spirituelle : toutes sont considérées comme d’égale valeur.6 Cela signifie qu’en Allemagne, la définition de la religion reste volontairement large pour permettre une vraie égalité entre religion et « visions du monde » – Weltanschauungen. De plus, la neutralité étatique a pour corollaire le devoir de l’État de ne pas s’immiscer dans les affaires internes des communautés religieuses.

  • 7  Claus Diter Classen, (2006), p. 50-52.
  • 8  Classen, op.cit., p. 193.
  • 9  Axel von Campenhausen & Heinrich de Wall (2006), p. 90.

11Les instances étatiques allemandes se portent également garantes de la séparation par le principe de tolérance : l’État ne juge pas de la justesse ou de la qualité des modèles spirituels et refuse l’exclusion de certaines pensées spirituelles.7 De plus, l’État allemand considère qu’il est de son devoir, pour pouvoir être tolérant, de soutenir la formation de la pensée spirituelle de ses citoyens.Cette formation est assurée, par exemple, par la garantie d’une éducation religieuse – Religionsunterricht8– dans les établissements publics, par la garantie de la libre expression de la conviction religieuse personnelle des élèves, par les facultés publiques de théologie ou bien par la présence d’aumôniers dans la police ou dans l’armée allemande.9

  • 10  Classen,  op.cit.,  p. 53.
  • 11  Campenhausen & de Wall, op.cit., p. 127-139.
  • 12  Campenhausen, op.cit., p. 123-131.

12Finalement, il existe dans la pensée allemande du projet de séparation, un système de parité à plusieurs niveaux entre les différentes communautés religieuses. Cette parité peut être comprise comme une sorte de soutien étatique échelonné envers les différentes communautés religieuses,10soutien qui tient compte de certains critères administratifs et du rôle que joue la communauté religieuse au sein de l’État providence. Dans ce contexte, il est à mentionner que le statut juridique le plus prestigieux qu’une communauté religieuse puisse atteindre en Allemagne, est celui d’une collectivité de droit public – Körperschaft des öffentlichen Rechts.11 Il s’agit d’un statut historique qui établit une coopération particulièrement étroite entre communauté religieuse et État. Il implique par exemple le prélèvement et la répartition du fameux « impôt ecclésiastique » – Kirchensteuer – par les structures fiscales de l’État allemand au nom des Églises.12

  • 13  Le terme Religionsverfassungsrecht fait référence à Campenhausen/de Wall qui se prononcent pour un (...)
  • 14  La terminologie hinkende Trennung, d’abord utilisé par le juriste Ulrich Stutz, remonte à la pério (...)
  • 15  Gerhard Robbers (2005), p. 88.
  • 16 Deutsche Bischofskonferenz (DBK) (2010).
  • 17  Bernd Jean d’Heur & Stefan Korioth (2000), p. 65-66.

13Au vu de la pensée éthique et des principes juridiques de séparation, nous pouvons donc constater qu’en Allemagne s’applique une pensée de séparation qui se veut très coopérative envers les communautés religieuses. Cette caractéristique du modèle allemand de séparation s’exprime également dans la terminologie scientifique du droit constitutionnel religieux – Religionsverfassungsrecht13. Le système allemand de séparation entre Église et État14  est souvent qualifié de « séparation boiteuse » – hinkende Trennung –, ce qui fait notamment référence à ce qu’on appelle les « affaires communes » – gemeinsame Angelegenheiten – c’est-à-dire la coopération institutionnelle entre l’État allemand et les communautés religieuses qui ont le statut juridique d’une collectivité de droit public.15 Une telle coopération existe par exemple en ce qui concerne la conceptualisation des différents cursus de théologie ou de l’enseignement religieux à l’école publique, la désignation des aumôniers militaires ou bien la participation de représentants religieux au conseil de l’audiovisuel – Rundfunkrat.16 De plus, la coopération est visible dans la possibilité de signer des contrats de travail publics entre l’État et le personnel des Églises. Entre l’État et les deux grandes Églises, catholique et protestante, cette coopération institutionnelle est même garantie par concordat – Staatskirchenvertrag.17

14Bien évidemment, le modèle de séparation qui vient d’être esquissé repose également sur un socle historique important.

15Schématiquement, on peut distinguer trois phases historiques majeures qui définissent encore le modèle de séparation. Tout d’abord, la phase de l’interpénétration entre Église et État. Ensuite, la phase de l’assouplissement continu de la relation entre les deux institutions. Enfin, la période de négociation des contrats de séparation.

  • 18  Klaus Herbers &  Helmut Neuhaus (2005).

16La première phase de l’extrême imbrication de la religion et du politique est une phase qui va – grosso modo – de pair avec l’évolution du Saint Empire Romain germaniqueHeiliges Römisches Reich deutscher Nation (962-1806).18

  • 19  Voir Gérard Chaix (2005), p. 31-49 et Martin Greschat (1997),  p. 9-66.
  • 20  Pour une définition du concept de lieu de mémoire, voir Pierre Nora (1984), p. XVI-XLII.
  • 21  Greschat, op.cit., p. 74-75.

17Deux événements majeurs de cette phase ont revêtu une grande importance jusqu’à nos jours. Ce sont la Réforme luthérienne (1517) et la Paix d’Augsbourg (1555).19 Ces deux « lieux de mémoire »20sont encore déterminants, pour deux raisons principales. D’une part, la Réforme a abouti à la dissociation du catholicisme et du protestantisme, ce qui demeure aujourd’hui encore visible dans la pluralité confessionnelle de la société allemande. D’autre part, le traité de paix territoriale et religieuse d’Augsbourg a mis en place le principe d’une relation extrêmement étroite entre « trône et autel » qui reflète encore aujourd’hui les différences régionales de l’appartenance religieuse en Allemagne.21 De plus, les « affaires communes » – gemeinsame Angelegenheiten – déjà citées, montrent la symbiose toujours d’actualité entre Église et État instaurée par le traité d’Augsbourg.

18La deuxième phase historique mentionnée se caractérise par l’assouplissement continu de la relation quasi symbiotique entre Église et État en Allemagne.

  • 22  Peter Blickle & Rudolph Schlögl (2005), p. 11–17. Winfied Schulze (2005), p. 339-348.
  • 23  Axel von Campenhausen (1996), p. 29-33. Ulrich Hufeld (2003), p. 69-119.

19C’est avant tout grâce à l’esprit de la Révolution française et de la Déclaration des Droit de l’Homme et du Citoyen (1789) que le principe de la liberté religieuse a pris de l’ampleur dans les revendications politiques, mais aussi ecclésiastiques. Néanmoins, cette phase qui est marquée par les conséquences de la sécularisation et la médiatisation, n’a pas entraîné le renoncement au lien très particulier qui existe entre l’Église et l’État allemand.22 Surtout la dernière loi du Saint Empire Romain germanique, le Recès de la Diète d’EmpireReichsdeputantionshauptschluss – montre encore aujourd’hui ce lien très particulier. Car la dernière loi de l’empire instaurait ce qu’on appelle les « prestations d’État » – Staatsleistungen ; des prestations qui sont encore en vigueur et financent encore aujourd’hui, par exemple, l’entretien des bâtiments ecclésiastiques ou les salaires du personnel.23

20Troisièmement, le modèle allemand est marqué par la période de l’institution du principe de séparation en 1919.

  • 24  Gerhard Besier (1998), p. 23-26. Martin Heckel (1989), p. 545-563.
  • 25  Axel von Campenhausen & Heinrich de Wall (2006), p. 31.

21Il s’agit d’un débat politico-religieux très virulent, notamment marqué parce que l’on appelle le Preußischer Kulturkampf – un combat violent mené par Bismarck contre l’Église.24 Cette phase reste surtout prégnante grâce au potentiel de l’apaisement du principe de séparation, alors capable de pacifier le conflit de société en établissant la liberté religieuse de chaque citoyen et le principe de respect mutuel des compétences propres de chaque institution. Avec ce compromis culturel de Weimar – Weimarer Kulturkompromiss – ont été instaurés les articles du droit ecclésiastique encore en vigueur dans la Grundgesetz.25

22En résumant, on peut donc dire que certains lieux de mémoire occupent encore une place très importante dans la conception allemande du principe de séparation. Ce sont – comme on l’a vu – notamment les affaires communes, les prestations d’État ou bien le compromis culturel de Weimar et la liberté d’exprimer sa propre religion dans l’espace public – par exemple à l’école – qui occupent une place primordiale dans la pensée allemande, surtout parce que l’État se voit encore aujourd’hui garant et régulateur des conditions de vivre la liberté religieuse dans l’espace public.

La laïcité française : un modèle de séparation opposé à celui d’Allemagne ?

23Quand on regarde maintenant le système dit « classique » de la séparation entre Église et État en France, on peut tout d’abord constater que ce système est également marqué par les trois mêmes empreintes : historiques, éthiques et juridiques.

  • 26  Reinhold Zippelius (1997), p. 108-113.
  • 27  République française (1958), article 1.
  • 28  Lexique (2004), p. 111.
  • 29  Assemblée nationale (1905), titre I, article 2.

24Contrairement au système de séparation allemand, juridiquement caractérisé comme un système de « séparation boiteuse », le modèle de séparation français a la réputation scientifique d’être un modèle de séparation stricte entre les deux institutions.26 L’expression d’une séparation stricte est attribuée au modèle français notamment à cause de l’interprétation du signe distinctif « République laïque »27 par une politique de séparation stricte entre religion et société civile, elle-même codifiée par l’interprétation de la loi de 1905.28 La notion stricte souligne d’abord la séparation institutionnelle et fait notamment référence à l’article 2 de la loi de 1905 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».29

  • 30  Assemblée nationale (1905), titre I, article 1.
  • 31  Werner Heun, (2004), p. 274-275.
  • 32  Assemblée nationale (1789).
  • 33  Décision du Conseil Constitutionnel du 23.11.1977, dans : Olivier Dord, (2004), p. 18.
  • 34  Conseil de l’Europe (1950), article 9.
  • 35  République française (1958), article 55.

25Mais, il existe, dans la fameuse loi de 1905, un autre passage non négligeable qui marque la deuxième dimension du principe juridique de séparation : celle de la garantie de la liberté religieuse de chaque citoyen. C’est même l’article premier de la loi de 1905 qui stipule que : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions de l'intérêt de l'ordre public ».30 De plus, la dimension de la liberté religieuse est ancrée implicitement dans ce qu’on appelle « le bloc de constitutionnalité »31. Ce bloc englobe les constitutions françaises de 1946 et de 1958, qui incorporent la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)32, qui, quant à elle, garantit dans son article 10 la liberté d’expression. En outre, le bloc de constitutionnalité englobe certains principes fondamentaux reconnus par la loi de la République (comme la liberté de conscience) reconnus par le Conseil Constitutionnel (1977)33, ainsi que la Convention européenne des droits de l’Homme (1950).34Dans son article 9, cette dernière garantit explicitement la liberté religieuse, qui, selon l’article 55 de la constitution française de 1958, constitue « une autorité supérieure à celle des lois ».35

  • 36   Jean Baubérot, (1996), p. 13-26. Jean-Marie Goulemot, (2004), p. 34-37. Jean Volff, (2005), p. 19 (...)

26On peut donc constater une différence franco-allemande dans la place constitutionnelle du principe de séparation (article 1 en France versus article 140 en Allemagne) ainsi que dans la signification du terme « laïque ».36 Ce dernier n’existe pas dans la langue allemande : il est beaucoup plus complexe et sophistiqué que la simple expression constitutionnelle allemande « il n’y a pas d’Église nationale ». Néanmoins, il est très important de se remémorer que les deux systèmes de séparation se ressemblent en matière de séparation institutionnelle et de garantie de la liberté religieuse.

27Pourtant, les deux modèles juridiques se distinguent par la manière d’accentuer l’importance de deux éléments – la façon de penser la liberté religieuse et l’égalité des citoyens dans l’espace public.

  • 37  Richard Münch, (1993), p. 772-830.
  • 38  République française (1958), article 1.

28En Allemagne, dans la lignée de la pensée philosophique de Luther et de Kant, on insiste davantage sur la liberté religieuse de chacun en essayant de la combiner avec une interprétation, disons, souple, ouverte ou bien boiteuse du principe de la séparation institutionnelle.37 En France, par contre, on insiste – dans la tradition de la pensée philosophique de Descartes et de Rousseau – plus sur l’égalité des citoyens visée par l’État, en essayant de cantonner l’exercice de la liberté religieuse à la sphère privée. Le but politique qui en résulte se reflète par exemple dans la résolution de l’État français de former une « République une et indivisible »38, apte à représenter politiquement et à intégrer socialement chaque citoyen au-delà de tout privilège :

  • 39  Henri Pena-Ruiz, (2003), p. 9.

29 Une telle unité se fonde sur trois exigences indissociables : La liberté de conscience assortie de l’émancipation personnelle, l’égalité de tous les citoyens sans distinction d’origine, de sexe, ou de conviction spirituelle, et la visée de l’intérêt général, comme seul raison d’être de l’État.39

  • 40  Münch, op.cit., p. 607-680.

30Appliqué à la façon de penser le système de séparation entre Église et État, on favorise dans la tradition de pensée française la séparation institutionnelle et, par conséquent, une interprétation stricte du principe de la laïcité.40

  • 41  Münch, op.cit., pp. 656 et 795.
  • 42  Pena-Ruiz, op.cit., p. 13.
  • 43  Classen, op.cit., p. 52.

31Toutefois, malgré leurs différentes traditions de pensée philosophique, la France et l’Allemagne se ressemblent. Cela est manifeste dans leur façon de garantir la liberté de leurs citoyens. En effet, les deux pays considèrent le droit à la liberté religieuse avant tout comme l’obligation étatique de veiller au « vivre ensemble » dans la sphère publique. Car ni la France, ni l’Allemagne ne s’efforcent d’atteindre un compromis socio-politique à la base d’une négociation des intérêts particuliers définie par les deux pays comme divergence de l’idéal de l’universalité des principes d’organisation d’État.41 Cependant, en France, l’idée de régulation va de pair avec la volonté étatique de garantir l’indivisibilité de l’espace public de la République par abstention d’une quelconque pensée religieuse ou spirituelle des citoyens, ce qui fait que l’espace laïc français s’entend non pas comme pas pluri-confessionnel mais comme non-confessionnel.42 En Allemagne, par contre, la prétention de réguler la vie publique est manifeste dans le soutien actif apporté par l’État aux différentes communautés religieuses.43

32La comparaison franco-allemande des empreintes juridiques et philosophiques de la pensée classique du principe de séparation nous montre donc des convergences de principe ainsi que des divergences de fait entre nos les systèmes. Cette dualité importante est également visible dans l’histoire politico-religieuse des deux pays.

  • 44  Rémond, op.cit., p. 541.

33Quant aux empreintes historiques du modèle de séparation, il est tout d’abord intéressant de voir que, malgré les différences historiques fondamentales, les traits principaux de la relation mutuelle entre religion et État – la phase d’interpénétration, de l’assouplissement continu de la relation entre les deux institutions et la période de négociation des contrats de séparation – sont absolument comparables. La France – « Fille aînée de l’Église »44– a été par exemple également influencée par une longue etintense imbrication entre l’Église catholique et l’État, par l’apparition et l’ancrage de la liberté religieuse au cours de la Révolution française ainsi que par une phase violente de dissociation des deux institutions sous la IIIe République. Au fur et à mesure, cette évolution historique – comme le décrit le sociologue Jean Baubérot – a schématiquement abouti à :

  • 45  Jean Baubérot & Séverine Mathieu (2002), p. 143.

 […] une fragmentation institutionnelle où la religion ne se trouve plus socialement porteuse d’un sens qui concernerait tous les aspects de la vie ; [à] une légitimité sociale qui s’inscrit dans le cadre de la fragmentation institutionnelle dans laquelle la religion reste une des grandes institutions de la société » et au « pluralisme des cultes reconnus.45

  • 46  Jean Baubérot, (2000), p. 32-35. Baubérot (2003), op.cit., p. 238-239.

34À part cela, le regard comparatif franco-allemand nous montre deux autres similitudes historiques très intéressantes, influentes jusqu’à nos jours : l’importance du caractère d’apaisement46 qui allait de pair avec l’adoption de la loi de 1905 et le fait qu’en France, comme en Allemagne, le vote du principe de séparation de l’Église et de l’État n’entraînait, théoriquement, qu’une stricte séparation des deux institutions.

  • 47  Baubérot (2003), op.cit., p. 238-239. Bernard Stasi, (2004), p. 12.
  • 48  Michel Winock, Jean-Pierre Azéma, (1993), p. 83.
  • 49  Rémond (1992) op.cit. , p. 543.

35Autrement dit : d’un côté la loi française de 1905 était alors capable – comme celle de Weimar en 1919 – d’apaiser un conflit socio-politique brûlant « entre deux visions de la France ».47 Avec le vote de la loi de 1905, il était possible d’apaiser ce qu’on appelait le « conflit des deux France », au cours duquel on débattait violemment « des questions graves, qui touchent non seulement aux notions de vérité, de justice, de patrie, d’honneur, mais aussi au problème de l’identité nationale »48. D’un autre côté, en France existait et existe encore une coopération institutionnelle entre Église et État ressemblant à celle d’Allemagne. Par exemple, en 2007, lors de son discours au Palais de Latran en 2007 le Président de la République d’alors, Nicolas Sarkozy, a caractérisé implicitement ce fait d’une double dimensionnalité de la fameuse séparation stricte de l’Église (notamment catholique) et de l’État français, en soulignant les trois particularités d’une telle relation. Selon l’historien et politologue René Rémond, il s’agit des traits suivants : « L’antériorité de la France ; des relations privilégiées entre le royaume et le Saint Siège apostolique ; la convention enfin d’une élection toute spéciale par Dieu pour l’accomplissement des desseins de la Providence dans l’histoire de l’humanité.»49

  • 50  Axel von Campenhausen (1962), p. 86-113. Guy Haarscher (1996), p. 33-35.
  • 51 Bureau central de cultes, (2004).
  • 52  Jean d’Heur & Korioth (2000), op.cit., S. 203-209. Rémy Schwartz (2007), pp. 19-24 ; 45-68; 104-11 (...)
  • 53  Werner Heun (2004), p. 281. Schwartz, op.cit., p. 45-68. Jean Volff (2005), p. 78-94.

36De plus, une coopération institutionnelle entre État français et Églises est actuellement visible dans les trois départements Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle dans lesquels le Concordat napoléonien des cultes reconnus de 1802 est encore en vigueur, dans des différents régimes culturels des DOM-TOM français50 ainsi que dans les travaux du Bureau central des cultes(BCC)51, en charge des relations entre État et Églises. Le BCC s’occupe d’affaires absolument comparables aux affaires communes – gemeinsame Angelegenheiten – entre Église et État en Allemagne. En outre, il organise les relations avec les autorités représentatives des principales religions pratiquées en France, par exemple pour l’encadrement de l’aumônerie militaire. Il est responsable de la constitution d’une documentation sur tous les groupes religieux, de la notification à la nonciature apostolique, par l’intermédiaire du Ministre des affaires étrangères, ainsi que du suivi et du contrôle de la déductibilité de denier du culte de l’impôt sur le revenu.52 Malgré la stricte séparation, l’État français s’engage financièrement dans l’entretien des bâtiments ecclésiastiques qui existaient déjà au moment du vote de la loi de 1905 et dans la rémunération du personnel ecclésiastique dans les départements concordataires ainsi que dans les DOM-TOMs déjà cités.53

  • 54  Janine Ziegler (2008), p. 671-675.

37Sommairement, on peut donc dire que le regard esquissé sur l’évolution historique, la pensée philosophique ainsi que les normes juridiques du principe de séparation entre Églises et État de part et d’autre du Rhin nous montre que le modèle français de séparation présente non seulement des caractéristiques strictes, mais aussi des caractéristiques dites boiteuses, ouvertes ou flexibles. De même, le modèle allemand ne se caractérise pas seulement par son ouverture, mais aussi par la possibilité de penser, par exemple, la liberté religieuse dans l’espace public de façon stricte – comme en atteste par exemple la décision de quelques Länder allemands de limiter la liberté religieuse à l’espace public en interdisant aux enseignantes de porter le voile à l’école publique.54

38À mon avis, il sera donc utile de souligner – surtout par rapport au défi majeur actuel qu’est l’intégration de l’islam dans les deux systèmes de séparation existant – les convergences historiques, juridiques et philosophiques des deux modèles et de mettre davantage l’accent sur leurs similitudes que sur leurs différences.

Les deux modèles de séparation face à l’apparition de l’islam dans l’espace public

  • 55  Ma thèse doctorale a été publiée à l’automne 2011 chez l’éditeur Ferdinand Schöningh sous le titre (...)

39Le bilan sur la gestion politique actuelle du principe de séparation dressé ci-après ne fait pas consensus dans le débat scientifique. Il s’agit d’une analyse personnelle que j’apporte à l’égard des défis actuels, d’un regard que je viens de développer dans le cadre de ma thèse de doctorat.55

40À mon avis, dans le débat actuel sur l’intégration de l’islam dans les deux systèmes « classiques » de séparation, on devrait insister davantage sur la convergence des principes fondateurs de séparation de l’Église et de l’État entre la France et l’Allemagne et la flexibilité historique des deux principes de séparation, qui permet aux deux États de choisir et de combiner les deux méthodes d’interprétation, stricte et ouverte. Car, de facto, ni la convergence, ni la flexibilité d’interprétation ne sont nouvelles. Elles impliquent cependant une certaine perception des deux systèmes de séparation longtemps négligée, car elle n’a pas eu d’importance avant l’apparition de l’islam sur la scène publique.

41C’est notamment la problématique du port du voile à l’école publique qui a – dans les années 80 – dévoilé l’ignorance des deux États envers leurs citoyens musulmans et soulevé les défis actuels d’une interprétation classique du modèle français stricte et du modèle allemand boiteux. Puis, au fur et à mesure, d’autres revendications comme l’accord de l’aide financière pour la construction des lieux de cultes, le besoin de personnel religieux, la demande de viande halal ou bien l’instauration des carrés musulmans dans les cimetières publics se sont ajoutées et ont alimenté le débat actuel sur la bonne méthode d’interprétation. Autrement dit, depuis quelques années, les revendications religieuses des musulmans de France et d’Allemagne démontrent aux deux États les limites de penser leur principe de séparation de manière « classique », c’est-à-dire stricte en France et boiteuse (voire, ouverte)en Allemagne.

42Aujourd’hui, il n’est donc plus suffisant de comprendre et d’interpréter les deux principes de séparation comme deux modèles différents de penser (en théorie) et de traiter (en pratique) la question de la liberté religieuse ainsi que la séparation institutionnelle. Par conséquent, je pense que nos deux États devraient débattre ouvertement de la question d’une réinterprétation de la manière d’appliquer le principe de séparation – une réinterprétation qui prendrait notamment en compte sa flexibilité historique. À mon avis, une telle réinterprétation est d’autant plus nécessaire que l’analyse des débats sociopolitiques actuels sur la compatibilité de l’islam avec nos modèles de séparation nous montre clairement que, d’un côté, l’Allemagne agit déjà de manière stricte et que, d’autre côté, la France agit déjà de manière ouverte.

43Le fait que les représentants politiques allemands argumentent déjà de manière stricte est davantage visible dans différents débats actuels relatifs aux revendications religieuses de la population musulmane. Ces débats montrent une argumentation stricte des représentants de l’État allemand – comparable à celle de leurs homologues français – envers le droit de la libre expression d’une religion dans l’espace public.

  • 56  Des lois anti-voile, interdisant le port du voile dans l’école publique pour les enseignants, ont (...)
  • 57  Voir pour l’interprétation de l’interdiction du port du voile et l’argumentation parlementaire en (...)
  • 58  Voir dans la bibliographie le site officiel de la Deutsche Islam Konferenz (DIK).

44Une telle argumentation stricte est notamment visible dans l’intention de l’État de réguler plus strictement les expressions religieuses dans la sphère publique (qui constituent un droit fondamental) en soulignant officiellement l’importance des fameuses racines judéo-chrétiennes de la société allemande. Cela est également manifeste dans l’effort de les limiter par des « lois anti-voile »56 (au nom de la clarté juridique, de la protection de la dignité humaine ou du renforcement de la cohésion sociale) ou bien, encore, dans la façon de structurer le processus de l’institutionnalisation de l’islam en Allemagne.57 Les négociations de la Deutsche Islam Konferenz (DIK)58 (« conférence allemande sur l’islam ») – montrent par exemple des revendications très strictes du côté de l’État allemand, qui n’est pas prêt à écarter l’idée reçue d’un interlocuteur musulman comparable à celui des Églises traditionnelles. L’État allemand n’est surtout pas prêt à s’éloigner de l’idée selon laquelle les organisations musulmanes devraient être organisées de façon classique, c’est-à-dire comme une « vraie » société religieuse qui aurait la possibilité de devenir Körperschaft des öffentlichen Rechts (« société de droit public »), afin de pouvoir profiter des avantages fiscaux ou pour être sur un pied d’égalité avec l’État en ce qui concerne l’organisation des affaires communes – gemeinsame Angelegenheiten – comme l’enseignement religieux ou bien l’organisation des facultés publique de théologie.

  • 59  Voir dans la bibliographie le site officiel du Conseil français du culte musulman (CFCM).
  • 60  Voir la politique française et allemande face à l’islam et les défis actuels plus en détail les ch (...)

45En France, on reconnaît les indices d’une attitude ouverte– comparable à la tradition allemande – par exemple dans l’engagement de l’État au sein de la création du Conseil français du culte musulman (CFCM)59, dans la façon de subventionner indirectement la construction des lieux de cultes par des baux emphytéotiques, par la subvention partielle d’une mosquée ou bien par des donations d’immeubles, dans l’instauration non officielle des carrés musulmans dans les cimetières publics ou bien dans la mise en œuvre des séminaires de formation « théologique » des cadres musulmans.60

  • 61  Voir : Stéphanie Le Bars (2007), S. 22.
  • 62  Voir : Mairie de Paris (2010). Anne-Bénédicte Hoffner (2010).
  • 63  Voir : Ludivine Guerin (2009). Ludivine Guerin (2010). Lionel Venturini (2008)
  • 64  Voir : LibéStrasbourg (2010). Florent Moreau, Myriam Zenini (2009). Saphirnews (2010).
  • 65 Voir dans la bibliographie le site officiel de la Grande Mosquée de Paris (GMP).
  • 66 Voir dans la bibliographie le site officiel de l’Institut Catholique de Paris (ICP).
  • 67  Voir Le Monde.fr (2010).

46La donation d’immeuble la plus connue historiquement est celle de la Mosquée de Paris qui a reçu son terrain en 1921 de la ville de Paris.61Une donation financière plus récente de plusieurs millions d’euros était versée par la ville de Paris en 2010 pour subventionner la construction de l’Institut des cultures de l’islam.62 D’autres villes, comme Strasbourg, Nantes ou Créteil ont contribué à la subvention de « leurs » mosquées ou bien, de manière moins visible, du centre culturel, de la bibliothèque ou du salon de thé d’une mosquée.63 En ce qui concerne les carrés musulmans sont à mentionnés par exemple les villes Strasbourg, Jeumont ou bien Saint-Etienne ou les maires se sont joués des lois réglant la neutralité religieuse des cimetières publics.64 De plus était établi en 2008 le cursus « Religions, laïcité, interculturalité »entre la Grande Mosquée de Paris (GMP)65 et l’Institut Catholique de Paris(ICP)66 afin de proposer une formation aux imams français67.

  • 68  Voir dans la bibliographie le site officiel du Interdisziplinäres Zentrum für Islamische Religions (...)
  • 69  Voir dans la bibliographie le site officiel du Centrum für religiöse Studien (CRS): Professur für (...)
  • 70  Voir dans la bibliographie le site officiel du Lehrstuhl für Islamische Religionspädagogik (IRP). (...)
  • 71  Voir Mark Chalîl Bodenstein  (2009). Michael Kiefer (2007), p. 48–61. Marieluise Beck (2005), p. 6 (...)

47Dans une perspective comparative, on voit donc très bien, en France comme en Allemagne, des hésitations entre théorie et pratique s’exprimer très clairement, entre autres, dans les deux façons de traiter la question de l’intégration de l’islam aux niveaux national (théorie) et local (pratique). En effet, malgré le principe théorique d’une séparation stricte en France, l’émergence des revendications musulmanes montre bien la nécessité de traiter les différentes demandes religieuses, notamment au niveau municipal. Il en va de même en Allemagne, où les élus de quelques Länder sont en train d’agir plus ouvertement que l’argumentation stricte de leurs collègues au niveau national ne le laisse entendre : mise sur pied de « cursus d’essai » pour la formation de futurs enseignants en religion musulman ; création des centres universitaires modèles comme le Interdisziplinäres Zentrum für Islamische Religionslehre (IZIR)68 à Erlangen-Nuremberg, le Centrum für religiöse Studien (CRS)69 à Munster ou le Lehrstuhl für Islamische Religionspädagogik (IRP)70 à Osnabrück.71

48Ces différents exemples mentionnés ici visualisent un rapprochement de nos deux états dans la manière de traiter le phénomène Islam en théorie (voire argumentaire) ainsi que dans la pratique quotidienne : plus ouverte en France et plus stricte en Allemagne. C’est-à-dire en France on voit, en même temps, la volonté politique de garder le cadre normatif « classique », se fondant sur une interprétation stricte des principes fondateur du modèle de séparation, et des premières tentatives politiques d’ouvrir ce même modèle pour pouvoir mieux gérer l’apparition de l’islam dans l’espace public. En Allemagne, on peut constater que beaucoup d’hommes et femmes politiques anticipent de plus en plus, face à l’émergence des revendications musulmanes dans l’espace public, l’intention de définir plus précisément – voire plus strictement – le contenu du principe de séparation. Autrement dit, en Allemagne, où la coopération entre l’État et les différentes communautés religieuses est une marque en soi du principe de séparation, s’annonce une plus grande prudence des pouvoirs publics dans l’application de ce trait de caractère.

Conclusion

49 À l’appui de mon analyse, il serait donc opportun de parler d’une double politique stricte et ouverte que mènent nos deux États actuellement envers leurs citoyens musulmans. Malheureusement, la dualité des politiques relatives aux affaires religieuses n’est pas encore suffisamment prise en compte que ce soit dans la théorie ou dans le débat actuel sur l’intégration de l’islam. On peut donc dire que, afin d’arriver à une meilleure intégration de l’islam dans nos deux systèmes de séparation, il serait indispensable que les représentants de nos deux États commencent finalement à reconnaître officiellement ce que la réalité politique montre déjà clairement : à savoir que les différentes revendications musulmanes sont déjà traitées de façon stricte et ouverte.

50Pour ce faire, il serait indispensable de donner à la politique à l’égard des affaires religieuses actuelle un fondement théorique. Autrement dit, il est indispensable de repenser les concepts de l’interprétation du système de séparation et de développer une stratégie politique qui prenne en compte l’orientation double (stricteet ouverte) de la politique envers l’islam en étant prêt à développer une nouvelle stratégie politique face aux défis actuels. L’intégration et la revalorisation conceptuelle de la flexibilité historique du principe de séparation pourraient par exemple aider à justifier les mesures politiques boiteuses. De la même manière, une définition précise des conditions cadres non négociables du principe de séparation pourrait aider à cerner l’approche stricte envers les revendications musulmanes.

  • 72  Voir pour les défis majeurs de l’intégration de l’islam en France et en Allemagne la partie C ains (...)
  • 73  Jean-Pierre Chevènement (1990) cité dans  Claire de Galembert (2001), p. 83. En Allemagne, l’ancie (...)

51Néanmoins, les difficultés actuelles (telles que les incertitudes quant au nombre exact de musulmans dans nos deux pays, la non-représentativité des structures musulmanes institutionnalisées comme le CFCM ou la DIK, la dépendance des organisations musulmanes vis-à-vis de l’aide financière de l’étranger ou, encore, les différentes façons de traiter la question musulmane aux plans national et local) ne semblent pas avoir d’issue à court terme. Pourtant, au lieu de voiler les revendications musulmanes et de les qualifier d’intrinsèquement incompatibles avec la pensée française ou allemande de séparation, il serait donc souhaitable que nos dirigeants commencent à mener un débat honnête sur les buts recherchés en matière de politique à l’égard des affaires religieuses. Au-delà, il est évident que ce processus n’est pas unilatéral et que les représentants musulmans, quant à eux, doivent aussi contribuer à la réussite d’une telle politique.72 Difficile de pronostiquer un quelconque résultat, l’évolution de la pensée politique ainsi que du vivre ensemble nous montrera si, à long terme, la double politique, stricte et ouverte, menée actuellement par les deux États, aboutira à une double stratégie politique qui permettra aux musulmans de France et d’Allemagne de trouver enfin leur place, selon la formule célèbre, « à la table de la République »73.

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Notes

1 Voir Parlamentarischer Rat (1949), article 4.

2  Parlamentarischer Rat (1949), op.cit.  

3 Deutsche Nationalversammlung (1919), article 137.

4  Bundesverfassungsgericht (2003).

5  Janine Ziegler, (2007), p. 243-262.

6  Bundesverfassungsgericht (2003), op.cit.

7  Claus Diter Classen, (2006), p. 50-52.

8  Classen, op.cit., p. 193.

9  Axel von Campenhausen & Heinrich de Wall (2006), p. 90.

10  Classen,  op.cit.,  p. 53.

11  Campenhausen & de Wall, op.cit., p. 127-139.

12  Campenhausen, op.cit., p. 123-131.

13  Le terme Religionsverfassungsrecht fait référence à Campenhausen/de Wall qui se prononcent pour un remplacement du vocable classique de Staatskirchenrecht. Voir von Campenhausen de Wall, op.cit., p. 40.

14  La terminologie hinkende Trennung, d’abord utilisé par le juriste Ulrich Stutz, remonte à la période de l’introduction du système de séparation pendant la République de Weimar. Voir : Ulrich Stutz (1926), p. 46.

15  Gerhard Robbers (2005), p. 88.

16 Deutsche Bischofskonferenz (DBK) (2010).

17  Bernd Jean d’Heur & Stefan Korioth (2000), p. 65-66.

18  Klaus Herbers &  Helmut Neuhaus (2005).

19  Voir Gérard Chaix (2005), p. 31-49 et Martin Greschat (1997),  p. 9-66.

20  Pour une définition du concept de lieu de mémoire, voir Pierre Nora (1984), p. XVI-XLII.

21  Greschat, op.cit., p. 74-75.

22  Peter Blickle & Rudolph Schlögl (2005), p. 11–17. Winfied Schulze (2005), p. 339-348.

23  Axel von Campenhausen (1996), p. 29-33. Ulrich Hufeld (2003), p. 69-119.

24  Gerhard Besier (1998), p. 23-26. Martin Heckel (1989), p. 545-563.

25  Axel von Campenhausen & Heinrich de Wall (2006), p. 31.

26  Reinhold Zippelius (1997), p. 108-113.

27  République française (1958), article 1.

28  Lexique (2004), p. 111.

29  Assemblée nationale (1905), titre I, article 2.

30  Assemblée nationale (1905), titre I, article 1.

31  Werner Heun, (2004), p. 274-275.

32  Assemblée nationale (1789).

33  Décision du Conseil Constitutionnel du 23.11.1977, dans : Olivier Dord, (2004), p. 18.

34  Conseil de l’Europe (1950), article 9.

35  République française (1958), article 55.

36   Jean Baubérot, (1996), p. 13-26. Jean-Marie Goulemot, (2004), p. 34-37. Jean Volff, (2005), p. 19-20.

37  Richard Münch, (1993), p. 772-830.

38  République française (1958), article 1.

39  Henri Pena-Ruiz, (2003), p. 9.

40  Münch, op.cit., p. 607-680.

41  Münch, op.cit., pp. 656 et 795.

42  Pena-Ruiz, op.cit., p. 13.

43  Classen, op.cit., p. 52.

44  Rémond, op.cit., p. 541.

45  Jean Baubérot & Séverine Mathieu (2002), p. 143.

46  Jean Baubérot, (2000), p. 32-35. Baubérot (2003), op.cit., p. 238-239.

47  Baubérot (2003), op.cit., p. 238-239. Bernard Stasi, (2004), p. 12.

48  Michel Winock, Jean-Pierre Azéma, (1993), p. 83.

49  Rémond (1992) op.cit. , p. 543.

50  Axel von Campenhausen (1962), p. 86-113. Guy Haarscher (1996), p. 33-35.

51 Bureau central de cultes, (2004).

52  Jean d’Heur & Korioth (2000), op.cit., S. 203-209. Rémy Schwartz (2007), pp. 19-24 ; 45-68; 104-110.

53  Werner Heun (2004), p. 281. Schwartz, op.cit., p. 45-68. Jean Volff (2005), p. 78-94.

54  Janine Ziegler (2008), p. 671-675.

55  Ma thèse doctorale a été publiée à l’automne 2011 chez l’éditeur Ferdinand Schöningh sous le titre : Das Kopftuchverbot in Deutschland und Frankreich – Ein Beitrag zur Interpretation der deutschen und französischen Islam-Politk  (« L’interdiction du port du voile en Allemagne et en France : Contribution au débat sur l’interprétation de la politique allemande et française face à l’islam »).Voir dans bibliographie Janine Ziegler (2011).

56  Des lois anti-voile, interdisant le port du voile dans l’école publique pour les enseignants, ont été votées dans huit des seize Länder allemand dont le Bade-Wurtemberg, la Bavière, Berlin, Brême, la Hesse, la Basse-Saxe, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Sarre. Pour les textes votés ainsi que pour le processus parlementaire préalable, qui est notamment intéressant en ce qui concerne l’argumentation des différents parlementaires, voir dans la bibliographie les sites officiels des parlements concernés : Abgeordnetenhaus Berlin. Bayerischer Landtag. Bremische Bürgerschaft. Hessischer Landtag. Landtag des Saarlandes. Landtag von Baden-Württemberg. Niedersächsischer Landtag.

57  Voir pour l’interprétation de l’interdiction du port du voile et l’argumentation parlementaire en France et en Allemagne plus en détail les chapitres A 2 et A 3 dans Ziegler (2011), op.cit.

58  Voir dans la bibliographie le site officiel de la Deutsche Islam Konferenz (DIK).

59  Voir dans la bibliographie le site officiel du Conseil français du culte musulman (CFCM).

60  Voir la politique française et allemande face à l’islam et les défis actuels plus en détail les chapitres C 1.3 et C 2 dans : Ziegler (2011), op.cit.

61  Voir : Stéphanie Le Bars (2007), S. 22.

62  Voir : Mairie de Paris (2010). Anne-Bénédicte Hoffner (2010).

63  Voir : Ludivine Guerin (2009). Ludivine Guerin (2010). Lionel Venturini (2008)

64  Voir : LibéStrasbourg (2010). Florent Moreau, Myriam Zenini (2009). Saphirnews (2010).

65 Voir dans la bibliographie le site officiel de la Grande Mosquée de Paris (GMP).

66 Voir dans la bibliographie le site officiel de l’Institut Catholique de Paris (ICP).

67  Voir Le Monde.fr (2010).

68  Voir dans la bibliographie le site officiel du Interdisziplinäres Zentrum für Islamische Religionslehre (IZIR): Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

69  Voir dans la bibliographie le site officiel du Centrum für religiöse Studien (CRS): Professur für islamische Religionspädagogik. Westfälische Wilhelms-Universität Münster.

70  Voir dans la bibliographie le site officiel du Lehrstuhl für Islamische Religionspädagogik (IRP). Universität Osnabrück.

71  Voir Mark Chalîl Bodenstein  (2009). Michael Kiefer (2007), p. 48–61. Marieluise Beck (2005), p. 6-9. Lamya Kaddor (2007).

72  Voir pour les défis majeurs de l’intégration de l’islam en France et en Allemagne la partie C ainsi que le bilan dans Ziegler (2011), op.cit.

73  Jean-Pierre Chevènement (1990) cité dans  Claire de Galembert (2001), p. 83. En Allemagne, l’ancien Ministre de l’intérieur, Thomas de Maizière, a déclaré dans le même sens qu’il souhaite voir « l’islam […]discuté dans la rue, à l’école, dans les mosquée et aux tables de cuisine ». Voir : Bundesministerium des Inneren (BMI) (2010), p. 1.

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Pour citer cet article

Référence papier

Janine Ziegler, « Le principe de séparation de l’Église et de l’État en Allemagne et en France - Histoire et actualité »Observatoire de la société britannique, 13 | 2012, 187-210.

Référence électronique

Janine Ziegler, « Le principe de séparation de l’Église et de l’État en Allemagne et en France - Histoire et actualité »Observatoire de la société britannique [En ligne], 13 | 2012, mis en ligne le 01 septembre 2013, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/osb/1466 ; DOI : https://doi.org/10.4000/osb.1466

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Auteur

Janine Ziegler

Titulaire d'une thèse sur les conceptions de la laïcité en France et en Allemagne

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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